A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
9. Malgré l’article 5 de la Loi, toute personne qui s’établit dans une autre province canadienne cesse d’être une personne admissible au régime général d’assurance médicaments à compter du jour de son établissement dans cette autre province.
D. 1519-96, a. 9.